A-12, r. 7.1.1 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des agronomes

Texte complet
14. Lorsqu’il cesse d’exercer, l’agronome doit céder les poisons, les substances ou les produits dangereux qu’il détient ou les éliminer de façon sécuritaire et selon les normes en vigueur.
Toutefois, en cas de cessation temporaire ou de limitation du droit d’exercice et avec l’autorisation de l’Ordre, il peut continuer à les détenir.
Décision OPQ 2020-426, a. 14.
En vig.: 2020-07-23
14. Lorsqu’il cesse d’exercer, l’agronome doit céder les poisons, les substances ou les produits dangereux qu’il détient ou les éliminer de façon sécuritaire et selon les normes en vigueur.
Toutefois, en cas de cessation temporaire ou de limitation du droit d’exercice et avec l’autorisation de l’Ordre, il peut continuer à les détenir.
Décision OPQ 2020-426, a. 14.